par Denis Brachet, Géomètre-expert, président de la CNEC le 17 décembre 2021
Les associations syndicales libres (ASL) sont régies par l’ordonnance du 1er juillet 2004 et le décret du 3 mai 2006. Dotées de la personnalité morale et d’une structure qui permet la gestion de leurs éléments et services communs, les ASL permettent de déroger au statut de la copropriété. Dans ce régime conventionnel, encadré par les dispositions de l’ordonnance et du décret, ce sont les statuts de l’association qui fixent son objet et ses règles de fonctionnement, ainsi que les modalités de la répartition des charges.
Les créances de l’association diffèrent de celles du syndicat des copropriétaires. Elles sont rattachées à l’immeuble compris dans le périmètre de l’association et non sur la personne du propriétaire. Elles suivront donc le bien et se transfèreront sur les propriétaires successifs. Lorsqu’un immeuble en copropriété est compris dans le périmètre d’une ASL, se pose la question de savoir si l’association doit appeler les charges individuellement auprès de chaque copropriétaire, lesquels sont membres de l’association à titre individuel, ou collectivement auprès de l’immeuble.
Le syndicat des copropriétaires n’est pas membre de l’ASL. Elle devrait donc appeler ses cotisations auprès de chaque copropriétaire indépendamment du syndicat. Mais dans la pratique, l’ASL appelle couramment ses cotisations auprès de l’immeuble. Les règlements de copropriété prévoient du reste le plus souvent, que les cotisations de l’ASL sont appelées par l’association auprès du syndicat des copropriétaires, puis réparties entre les copropriétaires au prorata des charges générales.
En matière de détermination des charges, c’est le rédacteur qui définit les différentes catégories des charges et qui en fixe les critères et les modalités du calcul, sans être tenu par une obligation légale comme c’est le cas en copropriété.
En fonction de l’espèce, le rédacteur pourra opter pour des modalités de calcul plus ou moins complexes qui seront adaptées à l’objet. Le choix d’une répartition égale entre tous les membres, indépendamment des caractéristiques de nature ou de surface des immeubles, est tout à fait possible et peut même être pertinent dans les cas d’ensembles immobiliers homogènes, comme le sont certains ensembles pavillonnaires. Des critères plus sophistiqués seront adoptés si l’ensemble immobilier est plus complexe dans son organisation, dans l’importance et la diversité des espaces et des équipements collectifs ou encore dans la nature des immeubles qu’il regroupe. Quels que soient les critères choisis, ils doivent permettre de bien prendre en compte les particularités de l’ensemble immobilier, en évitant d’introduire des distorsions qui deviendraient source de conflit. Le détail des éléments retenus dans le calcul pourra être précisé dans les statuts afin d’apporter une information que les propriétaires sont légitimement en droit d’attendre. Cette autonomie du choix des critères est une responsabilité importante qui pèse sur le rédacteur. Il doit avoir conscience que les règles obligatoires de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 auxquelles il déroge, si elles paraissent par moment contraignantes, sont aussi protectrices, ce qui n’est pas le cas en matière d’ASL. Les ASL bénéficient d’un régime dérogatoire qui offre une grande liberté rédactionnelle. En contrepartie elles ne disposent pas du filet protecteur de la loi. C’est alors au rédacteur de se montrer attentif à produire un document utile qui ne soit pas source de contestations.
Denis Brachet, Géomètre-expert, président de la CNEC